Nouvelle définition du consentement : impossibilité d’appliquer rétroactivement la loi du 6 novembre 2025
Publié le :
19/07/2026
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La réforme de la définition des infractions sexuelles issue de la loi du 6 novembre 2025 continue de susciter des précisions jurisprudentielles quant à son application dans le temps. Par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. crim., n° 26-82.275), la chambre criminelle rappelle avec netteté que la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal ne saurait recevoir application à des faits antérieurs à son entrée en vigueur lorsqu’elle aggrave la répression.
Une redéfinition du consentement qualifiée de loi pénale plus sévère
En l’espèce, un mis en examen avait été renvoyé devant la cour criminelle départementale pour des faits de viols, d’agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur commis entre 2015 et 2021 sur sa nièce. Pour confirmer l’ordonnance de mise en accusation, la chambre de l’instruction s’était fondée sur la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, retenant la seule absence de consentement de la victime, sans caractériser l’existence d’une violence, contrainte, menace ou surprise. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle souligne que la loi nouvelle définit désormais l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti et précise que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Une telle rédaction élargit les éléments constitutifs des infractions en permettant d’englober des comportements antérieurement exclus du champ pénal. Elle revêt, dès lors, le caractère d’une loi pénale plus sévère.Le rappel strict du principe de non-rétroactivité
La chambre de l’instruction avait estimé que la réforme présentait une portée interprétative, justifiant son application à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. La chambre criminelle écarte cette qualification. Elle rappelle qu’en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seules les dispositions plus douces peuvent s’appliquer immédiatement aux infractions non définitivement jugées. Les faits reprochés, commis entre 2015 et 2021, étaient antérieurs à la loi du 6 novembre 2025. En prononçant le renvoi devant la juridiction criminelle sur la seule constatation d’un défaut de consentement, sans relever de violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond ont fait une application rétroactive d’un texte plus rigoureux. L’arrêt est cassé. La Cour de cassation affirme ainsi que la nouvelle définition du consentement et des infractions sexuelles ne peut régir des faits antérieurs à son entrée en vigueur, consacrant une application stricte du principe de légalité criminelle dans le temps.Historique
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