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Un courriel adressé à l’avocat adverse peut-il constituer une diffamation non publique ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

L’enjeu pratique est de déterminer si des accusations contenues dans un courriel envoyé au seul avocat de la personne mise en cause peuvent caractériser une diffamation non publique. Par un arrêt du 22 septembre 2026, la Cour de cassation précise dans quelles circonstances une correspondance privée peut perdre sa confidentialité.

À l’occasion d’un litige relatif au paiement d’honoraires, une ancienne cliente avait écrit à l’avocat représentant son précédent conseil. Elle affirmait vouloir se défendre pour que « tout le monde sache » ce que celui-ci aurait entrepris afin de l’arnaquer et de l’escroquer.

L’avocat concerné avait poursuivi l’auteure du message pour diffamation non publique. Condamnée en première instance, celle-ci avait ensuite été relaxée par la cour d’appel.

Dans quelles conditions une correspondance privée peut-elle constituer une diffamation non publique ?

La Cour de cassation rappelle que des propos diffamatoires adressés par correspondance à un tiers, c’est-à-dire à une personne autre que celle qu’ils visent, ne relèvent de la diffamation non publique que s’ils ont été transmis dans des conditions excluant toute confidentialité.

Le seul envoi d’un courriel à l’avocat de la personne mise en cause ne démontre pas que son auteur souhaitait que le message soit communiqué à cette dernière.

En l’espèce, les propos exprimaient la position de l’ancienne cliente sur son différend avec son ancien avocat ainsi que son intention d’assurer sa défense. Ils ne permettaient cependant pas d’établir une volonté de transmission à l’intéressé. La communication ultérieure du courriel procédait uniquement de l’initiative de son destinataire.

L’envoi d’un courriel à l’avocat adverse lui retire-t-il son caractère confidentiel ?

La Cour précise qu’une correspondance directement envoyée par une partie à l’avocat de son adversaire n’entre pas dans le champ du secret professionnel de l’avocat prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Ce secret couvre notamment les échanges entre avocats ainsi que ceux intervenant entre l’avocat et son client.

Cette absence de protection par le secret professionnel ne fait toutefois pas disparaître le caractère privé du courriel.

La Cour de cassation reconnaît ici la confidentialité du message, aucune volonté de porter les accusations à la connaissance de l’avocat visé n’étant démontrée. La qualité d’avocat du destinataire, chargé de représenter cette personne dans le litige, demeure insuffisante.

La qualification de diffamation non publique dépend ainsi des modalités concrètes de diffusion des propos et de l’intention de leur auteur, non de la seule qualité du destinataire.

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