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La Cour de cassation consacre l’interdiction absolue des violences éducatives

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 janvier 2026 marque une clarification décisive du cadre pénal applicable aux violences exercées sur les enfants dans le cadre familial. En se prononçant sur la portée du prétendu « droit à la correction », la Cour de cassation rappelle l’exigence d’une protection intégrale des mineurs contre toute forme de violence, indépendamment de l’intention éducative invoquée.

La répression pénale des violences parentales sur mineurs

Les faits soumis aux juges concernaient un parent poursuivi pour des violences répétées commises sur ses deux fils mineurs de quinze ans sur une période de plusieurs années. Les actes reprochés associaient des atteintes physiques et des propos humiliants dans un contexte familial conflictuel. Le tribunal correctionnel avait retenu la qualification de violences sans incapacité, aggravées par la qualité d’ascendant, et prononcé une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, ainsi que le retrait de l’autorité parentale. Confirmant l’analyse, la Cour de cassation rappelle que le droit pénal ne prévoit aucune cause d’irresponsabilité fondée sur une prétendue finalité éducative. Les dispositions de l’article 222-13 du Code pénal incriminent expressément les violences commises sur un mineur de quinze ans, avec une aggravation des peines lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne investie d’autorité.

L’affirmation d’une interdiction générale de toute violence éducative

La haute juridiction fonde également son raisonnement sur le droit civil. Depuis la modification issue de la loi du 10 juillet 2019, l’article 371-1 du Code civil énonce que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique. Cette formulation consacre une interdiction claire des violences éducatives ordinaires. Dans la continuité d’une jurisprudence ancienne, rappelée par référence à un arrêt du 17 décembre 1819, la Cour écarte toute tolérance résiduelle. Elle souligne enfin la conformité de cette solution avec les engagements internationaux de la France, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’avec les standards européens. La seule constatation de violences suffit ainsi à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier leur intensité ou leur justification alléguée. Pour consulter la décision, voir Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2026, n° 24-83.360.

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