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Réforme du consentement sexuel : la Cour de cassation refuse toute application rétroactive

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026

L’enjeu pratique est déterminant pour les praticiens du droit pénal : une définition élargie des infractions sexuelles peut-elle s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ? Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre criminelle apporte une réponse nette en écartant toute application rétroactive de la réforme issue de la loi du 6 novembre 2025, lorsque celle-ci aggrave la répression. Dans cette affaire, un homme était renvoyé devant la cour criminelle départementale pour des faits de viols, d’agressions sexuelles, de violences et de corruption de mineur commis entre 2015 et 2021 sur sa nièce. La chambre de l’instruction avait confirmé ce renvoi en se fondant sur la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, en retenant la seule absence de consentement de la victime.

Une redéfinition du consentement qui élargit le champ des infractions sexuelles

La loi du 6 novembre 2025 a modifié l’article 222-22 du code pénal en définissant l’agression sexuelle comme tout acte sexuel non consenti. Le texte précise désormais que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. La Cour de cassation relève que cette nouvelle définition permet d’incriminer des comportements qui, sous l’empire du droit antérieur, n’étaient pas nécessairement caractérisés en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise. En élargissant ainsi les éléments constitutifs des infractions, le législateur a adopté une loi pénale plus sévère.

Le rappel du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Pour justifier l’application immédiate de la réforme, la chambre de l’instruction avait qualifié la loi nouvelle de texte interprétatif. La chambre criminelle rejette cette analyse. Se fondant sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, elle rappelle que seules les dispositions plus douces peuvent s’appliquer aux faits non définitivement jugés. Or les faits poursuivis avaient été commis entre 2015 et 2021, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 novembre 2025. En retenant la seule absence de consentement, sans caractériser de violence, contrainte, menace ou surprise, les juges du fond ont fait une application rétroactive d’un texte aggravant. L’arrêt de renvoi est donc cassé, la Cour affirmant que la nouvelle définition du consentement ne peut régir des faits antérieurs à son entrée en vigueur (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275).

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